Associations de parents d'élèves

retour maternelles

retour élémentaire

 

Associations de parents d’élèves

Distribution des documents des associations de parents d’élèves et des documents relatifs à l’assurance scolaire

Communication d’adresse personnelle aux associations de parents d’élèves

Organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires (conseil des maîtres, conseil d’école) 

Conseil d’école. Élections.

Rencontres des enseignants et des parents


Circulaire n° 86-256 du 9 septembre 1986

Associations de parents d’élèves

La qualité de l’accueil offert aux parents d’élèves, l’information qui leur est due, leur participation à la vie des écoles, des collèges et des lycées qui a été sensiblement accrue par la mise en place de nouveaux conseils d’école et conseils d’administration, sont des facteurs très importants pour la réussite de la modernisation du système éducatif et pour l’établissement d’une meilleure compréhension entre l’école et ses usagers.

Les associations de parents d’élèves jouent à cet égard un rôle primordial. Il convient de les aider à remplir leur mission de partenaire de la communauté scolaire. Il est apparu nécessaire, dans un premier temps, de rappeler et de simplifier les règles qui régissent les rapports des associations de parents d’élèves avec l’administration.

A - Différents types de représentation des parents d’élèves 

1° Les groupements de parents d’élèves créés en vue de la constitution d’une liste de candidats à l’élection des membres du conseil d’école ou du conseil d’administration Il ne s’agit pas d’associations de parents d’élèves.Pendant la campagne électorale, les membres d’un groupement doivent être placés sur un strict plan d’égalité avec les autres candidats ; le responsable du groupement doit, en particulier, avoir la possibilité de prendre connaissance de la liste comportant le nom et l’adresse des parents d’élèves de l’établissement qui n’auront pas manifesté leur opposition à cette communication. De même, les membres élus de cette liste doivent bénéficier des mêmes droits que les autres membres du conseil. En revanche, le groupement n’a plus d’existence dès la fin des opérations électorales. Il ne peut, sauf s’il se constitue en association, bénéficier des facilités offertes aux associations ou même se prévaloir de la qualité de représentant des parents d’élèves.

2° Les associations L’enseignement public reconnaît, au titre d’associations de parents d’élèves, les associations déclarées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont les activités se limitent à la défense et à la promotion des intérêts moraux et matériels communs à tous les parents d’élèves des établissements d’enseignement public et qui s’interdisent tout prosélytisme de caractère politique, philosophique ou confessionnel.

2.1. Les associations locales habilitées Pour être habilitée à collaborer avec l’administration, une association locale de parents d’élèves doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Être ouverte à toutes les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves admis dans l’établissement ou l’ensemble d’établissements, sans aucune exception ;

  • 2. N’admettre dans ses organes directeurs que des membres de l’association, élus par l’assemblée générale des adhérents à l’exclusion de tout membre de droit. Les personnels d’un établissement, parents d’élèves, peuvent évidemment être élus en leur qualité de parents. Les membres de l’administration ou du personnel d’un établissement ne peuvent exercer ès qualités aucune responsabilité au sein de l’association. Délégation de pouvoir est donnée à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation, pour la délivrance des habilitations. La transmission du dossier doit être accompagnée d’un avis du directeur d’école ou du chef d’établissement s’il s’agit d’une association dont l’objet se limite à une école ou un établissement.

2.2. Les associations locales affiliéesLes associations locales affiliées à l’une des fédérations ou unions nationales de parents d’élèves indiquées ci-dessous, qui ont reçu une habilitation nationale, seront dispensées de cette demande d’habilitation: F.C.P.E. : Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques, 108-110, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris. P.E.E.P. : Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public, 91, boulevard Berthier, 75017 Paris. U.N.A.A.P.E. : Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves, 5, rue Barthélémy, 75015 Paris. F.N.A.P.E. : Fédération nationale des associations de parents d’élèves de l’enseignement public (enseignement général, technologique, professionnel et agricole), 27, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris. 

B - Droits et devoirs des associations 

1° Dans chaque établissement sera affichée, dans un endroit facilement accessible aux parents d’élèves, une liste :Des fédérations et unions nationales de parents telle qu’elle figure ci-dessus, complétée par les noms et adresses des responsables des associations locales affiliées ;Des associations locales habilitées, comportant le nom et l’adresse du ou des responsables pour l’établissement.

2° Les associations de parents d’élèves doivent avoir la possibilité d’organiser dans l’établissement des réunions statutaires de travail ou d’information, des réunions communes de parents et d’enseignants. Le directeur, principal ou proviseur prendra à cet effet, en accord avec les responsables de ces associations, sans discrimination, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour offrir les meilleures possibilités de réunion aux associations sans apporter de perturbation au fonctionnement de l’établissement. La liberté, la tolérance et la sécurité seront rigoureusement respectées.

3° Les associations doivent pouvoir disposer de boîtes à lettres et de tableaux d’affichage. La mise à disposition temporaire d’un local peut, en fonction des possibilités, être accordée par le chef d’établissement.4° Les associations ne peuvent fixer leur siège social dans un local scolaire.5° Les responsables d’association ont la possibilité de prendre connaissance pendant quatre semaines, commençant huit jours avant la rentrée, de la liste comportant le nom et l’adresse des parents d’élèves de l’établissement qui n’auront pas manifesté leur opposition à cette communication. De même, les représentants dûment mandatés d’une fédération nationale habilitée peuvent bénéficier de cette possibilité dans les établissements dans lesquels leur organisation n’est pas déjà représentée par une association locale. La distribution aux parents, par l’entreprise des élèves, des documents des associations locales de parents d’élèves ou de groupements constitués en vue des élections s’effectuera dans le strict respect des dispositions de la circulaire n° 80-307 du 15 juillet 1980 complétée par les notes de service n° 81-166 du 14 avril 1981 et n° 86-217 du 16 juillet 1986.La distribution des documents relatifs aux élections est régie par la circulaire du 30 août 1985 pour les établissements d’enseignement secondaire et par la circulaire n° 85-308 du 10 septembre 1985 pour les écoles. 

L’ensemble des dispositions qui précèdent doit être appliqué en respectant scrupuleusement le principe de l’égalité de traitement. La présente circulaire ne concerne pas les associations de parents d’élèves visées par le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales ouvertes dans les écoles, collèges et lycées. Elle abroge les notes de service et circulaires suivantes :Circulaire n° 72-287 du 27 juillet 1972 ;Circulaire n° 78-266 du 25 juillet 1978 ;Note de service n° 81-321 du 3 septembre 1981 ;Note de service n° 82-302 du 15 juillet 1982.Elle prendra effet le 15 septembre 1986.(B.O. nos 31 du 11 septembre 1986 et 41 du 20 novembre 1986.)


Distribution des documents des associations de parents d’élèves et des documents relatifs à l’assurance scolaire

La circulaire n° 86-256 du 9 septembre 1986 a défini les différents types de représentation des parents d’élèves, ainsi que les droits et devoirs des associations de parents d’élèves. La distribution aux parents, par l’entreprise des élèves, des documents des associations de parents d’élèves et des documents relatifs à l’assurance scolaire a fait l’objet de circulaires successives au cours des précédentes années. Il apparaît nécessaire de rappeler et de préciser par un texte unique, qui complète la circulaire n° 86-256 du 9 septembre 1986, l’ensemble des dispositions en vigueur. 

A - Dispositions générales

Il est rappelé que dans le but de renforcer les rapports de coopération existant entre l’école et les parents, les associations de parents d’élèves, affiliées ou habilitées, et, pour les élections, les groupements de parents, peuvent faire diffuser leur documentation par l’intermédiaire des chefs d’établissement d’enseignement secondaire, des maîtres-directeurs et des directeurs d’école, non seulement au moment de la rentrée, mais également en cours d’année. J’insiste sur l’importance qui s’attache à ce que les chefs d’établissement d’enseignement secondaire, les maîtres-directeurs et les directeurs d’école prennent les mesures nécessaires pour que toutes les associations affiliées ou habilitées soient placées lors de cette distribution sur un plan de stricte égalité et traitées avec un souci permanent d’impartialité et d’objectivité. Le respect rigoureux de cette règle fondamentale pour le bon fonctionnement de la communauté scolaire s’impose à l’ensemble des personnels appelés à participer à ces opérations de distribution, qui ne sauraient y contrevenir sans manquer manifestement à leurs devoirs. La distribution des documents obéit à des règles différentes selon que ceux-ci sont distribués en début ou en cours d’année scolaire. 

B - Distribution des documents en début d’année scolaire 

1° Règles générales Il est impératif que les modalités de cette distribution obéissent à des règles identiques dans tous les établissements scolaires et que cette diffusion s’effectue dans des conditions de totale clarté pour les familles et d’égalité absolue pour les associations affiliées ou habilitées. Une parfaite égalité de traitement entre celles-ci ne peut être effective que si est réalisée une diffusion simultanée de la totalité des documents émanant de toutes les associations de parents d’élèves. Il importe à cet effet de respecter les règles suivantes. La mise sous enveloppe unique et fermée de l’ensemble des documents que les diverses associations souhaitent ainsi transmettre à chaque famille, réalisée avec le concours de représentants de chaque association, s’est révélée, à l’expérience, la solution la plus efficace. Toutefois, le simple agrafage des documents pliés sur eux-mêmes est admis, à condition que les documents soient bien distribués ensemble. La réalisation de ce travail matériel exigeant un délai suffisant, les documents destinés aux familles doivent être parvenus aux chefs des établissements d’enseignement secondaire, aux maîtres-directeurs et aux directeurs d’école, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la rentrée scolaire. Ces documents sont remis aux élèves, tous ensemble, le jour de la rentrée des classes, ou, au plus tard, dans les trois jours qui suivent. Dans l’hypothèse où une association apporterait ses documents hors des délais fixés, leur distribution ne pourra qu’être différée. Bien entendu, dans ce cas, les chefs d’établissement d’enseignement secondaire, les maîtres-directeurs et les directeurs d’école ne doivent pas retarder la distribution des documents fournis en temps utile.

2° Règles particulières aux propositions d’assurance scolaire 

1. Obligation d’assurance Dans le cadre des activités obligatoires, c’est-à-dire les activités fixées par les programmes scolaires et qui sont obligatoires pour les élèves, l’assurance scolaire n’est pas exigée. La loi du 10 août 1943, qui fixait le principe de l’assurance scolaire obligatoire, n’est pas entrée en vigueur, les arrêtés interministériels prévus par le décret du 10 juin 1944 pris pour l’application de cette loi n’ayant jamais été publiés. Il résulte de ceci que l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire ou sa participation aux activités inscrites dans les programmes scolaires ne peut en aucun cas être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance. Cependant, les services du ministère se sont toujours attachés à appeler l’attention des familles sur l’intérêt que présente pour elles la souscription d’une assurance. En effet, de nombreux accidents ne mettant pas en cause l’organisation du service ou l’état des bâtiments scolaires se produisent en l’absence de toute faute des maîtres. L’assurance est donc vivement conseillée en ce qui concerne les activités obligatoires se déroulant pendant le temps scolaire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires (cf. notamment circulaire du 30 mai 1963, B.O. n° 24 du 13 juin 1963, dont les dispositions ont été rappelées par les textes ultérieurs).Dans le cadre des activités facultatives offertes par les établissements, l’assurance est obligatoire, tant pour les dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle - accidents corporels). Cette exigence s’inscrit dans le cadre d’un quasi-contrat en vertu duquel les participants doivent se soumettre aux règles fixées par les organisateurs. Le chef d’établissement est en conséquence fondé à refuser la participation d’un élève lorsque son assurance ne présente pas les garanties suffisantes exigées. Ainsi, l’assurance est exigée pour:

  • Les sorties et voyages collectifs d’élèves (circulaire n° 76-260 du 20 août 1976); 

  • Les séjours linguistiques prévus dans le cadre des appariements ou des échanges de classe (circulaire n° 76-353 du 19 octobre 1976);

  • Les classes de découverte (classes vertes, classes de neige, etc.; note de service n° 82-399 du 17 septembre 1982); l’assurance exigée des parents des enfants qui séjournent en classes de découverte se justifie en effet par les risques supplémentaires encourus lors des activités spécifiques pratiquées selon la nature de la classe (ski, équitation, voile, etc.).

Le port des lunettes par les élèves motive la souscription par les familles d’une assurance ou d’un complément d’assurance couvrant les éventuels dommages causés ou subis par un élève et qui seraient dus à la circonstance qu’ils portent des lunettes, si par ailleurs ces dommages ne résultent pas d’une faute imputable à un membre de l’enseignement public (cf. circulaire n° 72-266 du 3 juillet 1972).

2. Information des familles

Il doit être clairement indiqué aux familles qu’elles sont libres du choix de l’organisme assureur. Les familles doivent être également informées par les chefs d’établissement d’enseignement secondaire, les maîtres-directeurs et les directeurs d’école, des conséquences d’un défaut d’assurance, et notamment de la possibilité pour les organisateurs d’activité périscolaire de refuser des élèves non couverts par une assurance. L’attention des familles doit en outre être attirée sur l’intérêt qu’elles ont de bien vérifier que l’assurance scolaire qu’elles souscrivent couvre non seulement le risque de dommage causé par l’élève mais également le risque de dommage subi par lui. À cet égard, les parents, pour connaître le degré réel de couverture des risques dont ils peuvent bénéficier au titre d’une éventuelle police d’assurances "multirisques familiale" dont ils seraient par ailleurs déjà titulaires, ont intérêt à vérifier attentivement avec leur assureur habituel les conditions prévues dans de tels contrats, notamment pour couvrir les risques de dommage subi par les enfants lorsque l’auteur du dommage ne peut être clairement identifié. Il est recommandé aux familles de demander à leur assureur de communiquer par écrit les précisions nécessaires.

3. Distribution des propositions d’assurance scolaire. 

Seules les propositions d’assurance présentées par les associations de parents d’élèves bénéficient d’une diffusion par l’intermédiaire des chefs d’établissement d’enseignement secondaire, des maîtres-directeurs et des directeurs d’école lorsqu’elles font partie des documents de rentrée. Dans le cas où une association de parents d’élèves propose ainsi la souscription d’une assurance scolaire, cette proposition et le bulletin d’adhésion à l’association doivent être présentés conjointement, en une seule fois et dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d’assurance ne peut être présentée indépendamment de ce document ou groupe de documents. Les chefs d’établissement, les directeurs d’école et maîtres-directeurs prendront, en concertation avec les associations de parents d’élèves, les mesures qui conviennent pour que l’assurance des élèves dont les familles seraient concernées, conformément aux dispositions exposées ci-dessus, puisse se faire dans les meilleures conditions et dans le respect de la réglementation en vigueur.

3°. Distribution des documents en cours d’année. 

En ce qui concerne la nature et le contenu des documents distribués en cours d’année, il ne peut s’agir que d’informations ayant trait exclusivement aux activités de l’association. Il va de soi qu’un chef d’établissement, un maître-directeur ou un directeur d’école ne saurait se prêter à leur distribution s’ils mettent en cause soit des membres de la communauté éducative, soit le fonctionnement normal de l’établissement. Le chef d’établissement, le maître-directeur ou le directeur d’école doit donc avoir communication, avant toute distribution, des documents dont la diffusion est souhaitée. Ces fonctionnaires responsables s’étant assurés du contenu des documents, il leur appartient de procéder à leur distribution qui s’effectue, sauf indication contraire de l’association qui les a présentés, à tous les élèves des classes concernées. Le travail matériel préalable et notamment la présentation des documents en plis clos ou agrafés doivent être assurés par les associations. C’est enfin en accord avec le chef d’établissement, le maître-directeur ou le directeur d’école qu’est arrêtée la fréquence des distributions, qui doit être envisagée avec le souci d’éviter toute surcharge de l’administration et toute perturbation des études des élèves. La présente circulaire, qui est applicable à compter de la rentrée de l’année scolaire 1988-1989, abroge les textes antérieurs intervenus sur le même objet.(B.O. n° 28 du 1er septembre 1988.)


Circulaire n° 94-190 du 29 juin 1994

Communication d’adresse personnelle aux associations de parents d’élèves

Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code civil aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée, les parents d’élèves peuvent souhaiter ne pas communiquer leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves. Afin de prendre en considération cette liberté de choix, l’imprimé joint en annexe sera rempli par les parents d’élèves au moment de l’inscription de leur enfant dans l’école. Il aura pour objet de préciser si ces derniers donnent l’autorisation de communication, aux associations de parents d’élèves, de leur adresse personnelle telle qu’elle est mentionnée dans le registre des élèves inscrits. L’imprimé dûment rempli devra être conservé par le directeur de l’école pendant toute la durée de la présence de l’enfant dans l’école. Si, pour l’année scolaire 1994-1995, il convient de faire remplir cet imprimé par tous les parents d’élèves, il suffira pour les années scolaires suivantes de ne l’exiger que lors des premières inscriptions. Pour prendre en compte cette mesure, il convient, par ailleurs, d’actualiser les deux textes précisant les pièces à fournir lors de l’inscription d’un enfant dans une école maternelle ou élémentaire.(B.O. n° 27 du 7 juillet 1994.)

ANNEXE

Déclaration relative à l’autorisation de communication de l’adresse personnelle Je soussigné(e), M. , parent (1) de l’enfant (nom, prénoms) inscrit dans l’école à , autorise (*) n’autorise pas (*) la communication de mon adresse personnelle, telle qu’elle figure dans le registre des élèves inscrits, aux associations de parents d’élèves. Date Signature

1. Ou responsable légal ou personne à qui l’enfant est confié. Pour les parents séparés ou divorcés détenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, indiquez le parent chez lequel l’enfant réside.* Rayer la mention inutile. Décret n° 76-1301du 28 décembre 1976


Organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires (conseil des maîtres, conseil d’école) 

Art. 14 (modifié par le décret n° 85-502 du 13 mai 1985). 

Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est établi conformément aux dispositions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 12 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée. Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves. 

Art. 15 (modifié par les décrets nos 80-906 du 19 novembre 1980 et 85-502 du 13 mai 1985). 

Les heures d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires sont fixées par le règlement départemental. Le maire peut, après avis de l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale, modifier les heures d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires en raison des circonstances locales. L’organisation du temps scolaire peut être aménagée pour chaque école pour une durée limitée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation, à la demande de la majorité des membres du conseil d’école et en accord avec la ou les collectivités intéressées.

Art. 16 (modifié par le décret n° 85-502 du 13 mai 1985). 

En dehors des heures d’activité scolaire la garde des enfants peut être assurée dans les locaux de l’école avec l’avis du conseil d’école. Elle est organisée et financée par la commune ou par une association régulièrement constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en accord avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation et la commune.

Art. 17 (modifié par les décrets nos 80-906 du 19 novembre 1980 et 85-502 du 13 mai 1985). 

Dans chaque école sont constitués un conseil des maîtres et un conseil d’école.

1. Le conseil des maîtres est formé par le directeur et par tous les maîtres affectés à l’école. Il est présidé par le directeur. Il se réunit au moins une fois par trimestre scolaire et chaque fois que le directeur le juge utile ou que deux tiers de ses membres en font la demande. Il donne son avis sur l’organisation du service et sur tous les problèmes concernant la vie de l’école. Un relevé des propositions contresigné par le directeur d’école et le secrétaire de séance est établi par le directeur et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale de la circonscription.

2. Le conseil d’école est composé des membres suivants:

  • Le directeur ou la directrice de l’école, président;

  • Le maire et le conseiller municipal chargé des Affaires scolaires;

  • Les instituteurs de chaque classe de l’école;

  • Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l’Éducation nationale; ces représentants constituent au sein du conseil d’école le comité des parents prévu par l’article 14 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975;

  • Le délégué départemental de l’Éducation chargé de visiter l’école.

L’inspecteur départemental de l’Éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres. Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l’école, du maire ou des deux tiers de ses membres. Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’école pour les affaires les intéressant: 

  • Les personnels participant aux actions de prévention et d’aide psychopédagogique, ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles; 

  • En outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d’intégration d’enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s’associer aux travaux du conseil;

  • Les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de leurs langue et culture nationales aux élèves étrangers de l’école;Le cas échéant, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales;

  • Les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l’article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983;

  • Les représentants des œuvres post- et périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école.

  • Le président après avis du conseil peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.

Art. 17 bis (ajouté par le décret n° 85-502 du 13 mai 1985). 

Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école:

1. Vote le règlement intérieur de l’école.

2. Délibère sur toute question dont il a à connaître en vertu des articles 15, 16 et 22 du présent décret.

3. Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école et de la communauté scolaire. 

Il est expressément consulté sur:

  • Des actions particulières qui sont entreprises pour permettre, conformément aux objectifs nationaux du service public, une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et une bonne adaptation à son environnement;

  • Les conditions du fonctionnement matériel et financier de l’école;

  • Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés;

  • L’organisation des classes de découverte;

  • Les projets d’action éducative;

  • Les activités péri- et postscolaires;La restauration scolaire;

  • L’hygiène scolaire;

  • L’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école conformément à l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

4. Donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles prévues par l’article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et son avis, le cas échéant, sur la décision de financement par la commune d’emplois gagés. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur:

  • La composition des classes;

  • Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers.

En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du conseil d’école un bilan sur toutes les questions dont a à connaître le conseil d’école et les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés. Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les instituteurs organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves. Le conseil d’école établit son règlement intérieur et notamment les modalités des délibérations.

Art. 17 ter (idem)

Pour l’application des articles qui précèdent, des conseils d’école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l’année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil sauf opposition motivée de l’inspecteur d’académie. Tous les membres des conseils des écoles d’origine sont membres du conseil ainsi constitué qui est présidé par l’un des directeurs d’école désigné par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

Art. 18. 

À l’issue de chaque séance du conseil d’école, il est dressé un procès-verbal de la réunion consigné dans un registre conservé à l’école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l’inspecteur de la circonscription.

Art. 22. 

Afin de venir en aide à certains élèves rencontrant des difficultés temporaires, des actions de soutien sont organisées et mises en œuvre par décision du conseil d’école, à l’intérieur des horaires normaux. Des enseignants spécialisés peuvent être associés à l’équipe éducative, lorsqu’il s’agit de venir en aide à des élèves handicapés, au moyen d’actions de soutien spécialisées qui peuvent être entreprises dans les groupes prévus aux articles 2 et 6 du présent décret.


Arrêté du 13 mai 1985

Conseil d’école. Élections.

Article premier (modifié par les arrêtés des 9 octobre 1986 et 25 août 1989 et 22 juillet 1993). - 

Les représentants des parents d’élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d’égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Les votes sont personnels et secrets. Les votes par correspondance sont autorisés. Les listes peuvent ne pas être complètes. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. À cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants. À la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante, le conseil d’école désigne en son sein une commission composée du directeur d’école, président, d’un instituteur, de deux parents d’élèves, d’un délégué départemental de l’Éducation nationale ainsi que, éventuellement, d’un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu’elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d’élèves de l’école, parmi les dates fixées par le ministre de l’Éducation nationale. Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. En cas d’impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d’organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d’école qui veille à l’application de la réglementation en vigueur.

Art. 2 (modifié par l’arrêté du 25 août 1989.) 

Sont électeurs les parents, ou celui d’entre eux exerçant l’autorité parentale, ou les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d’un ou plusieurs élèves de l’école. Ils disposent d’un seul suffrage par famille. Dans le cas où l’autorité parentale est exercée conjointement le droit de vote est attribué, sauf accord contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Les familles nourricières d’enfants placés sous la garde judiciaire d’organismes sociaux bénéficient également d’un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d’élèves inscrits dans l’école. Pour l’application des alinéas qui précèdent, les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

Art. 3. 

Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d’une candidature par famille, sauf s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnée à l’article 42 du Code pénal. Les contestations relatives à l’éligibilité des candidats sont portées par le bureau des élections devant l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale de la circonscription. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales. Le directeur de l’école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l’assistante sociale, l’infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à l’école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

Art. 4.

Dans le cas où aucun représentant des parents n’a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par l’article 17 du décret n° 76-1301 modifié et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale de la circonscription procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d’élèves volontaires. Le conseil d’école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d’élèves n’a pu être élu ou désigné.

Art. 5. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation, qui statue dans un délai de quinze jours.

Art. 6. 

En cas d’empêchement d’un représentant de parents d’élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste. Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l’article 3 du présent arrêté. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d’école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Art. 7. 

Pour l’application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d’écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école. En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d’école. Les compétences dévolues au directeur d’école sont exercées par l’un des instituteurs du regroupement, désigné par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

Art. 8. 

Le présent arrêté prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1985.(J.O. du 14 mai 1985 et B.O. n° 22 du 30 mai 1985 et n° 28 du 2 septembre 1993.)Note de service n° 86-137 du 14 mars 1986

Attributions et fonctionnement des conseils d’école 

Afin de faciliter la mise en œuvre et le fonctionnement des conseils d’école et de secteur, il me paraît nécessaire d’apporter des précisions sur un certain nombre de points.

A - Conseils d’école

1° Attributions nouvelles

Le décret n° 85-502 du 13 mai 1985 précise les attributions nouvelles du conseil d’école. J’appelle votre attention sur quelques-unes de ces attributions. Les conseils d’école conservent les attributions qu’ils détenaient précédemment en ce qui concerne l’organisation des classes de découverte, les activités péri et postscolaires, la restauration scolaire, l’hygiène scolaire. De nouvelles compétences leur sont confiées; ainsi, en ce qui concerne:

  • L’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école qui, conformément à l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, nécessite l’avis du conseil d’école. S’il s’agit d’organiser un service de garderie, les parents d’élèves sont tout particulièrement concernés. Il est nécessaire qu’un véritable dialogue s’instaure au sein du conseil d’école sur les possibilités et les modalités d’organisation de ce service avec la municipalité et/ou l’association prestataire du service. 

  • L’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles prévues par l’article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.Cette organisation est soumise à l’accord du conseil d’école qui, le cas échéant, donne son avis sur la décision de financement par la commune d’emplois gagés. 

  • Les heures d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires qui, en application de l’article 27 de la loi du 22 juillet 1983, peuvent être modifiées en raison de circonstances locales par le maire après avis de l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale. Par ailleurs, le conseil d’école, sur proposition du directeur d’école, président du conseil, donne tout avis et présente toute suggestion sur le fonctionnement de l’école et sur les questions intéressant la vie de l’école et de la communauté scolaire. Il est notamment expressément consulté sur:

  • Les conditions de fonctionnement matériel et financier de l’école: il s’agit d’une nouvelle attribution importante confiée au conseil d’école: elle associe parents d’élèves et enseignants à la connaissance des problèmes de fonctionnement de l’école et aux solutions qui peuvent y être apportées. Précédemment, ces conditions faisaient l’objet d’une information ou d’une consultation de la part du maire.

  • Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés: le conseil d’école pourra formuler un avis sur les aspects matériels et humains liés à la préparation et au suivi de l’intégration d’enfants handicapés. La présence du médecin, de l’infirmière scolaire, de l’assistante sociale, des instituteurs spécialisés (psychologues et rééducateurs) présente un intérêt certain.

  • Enfin, il décide après délibération prise à la majorité de ses membres de se regrouper avec un ou plusieurs autres conseils d’école (article 6 du décret n° 85-502 du 13 mai 1985).Il s’agit là d’une facilité destinée, par exemple, à renforcer la cohésion des équipes de maîtres et des parents d’un même groupe scolaire comprenant une école élémentaire et une école maternelle. L’inspecteur d’académie a la possibilité de s’opposer à une décision de regroupement s’il estime toutefois, par exemple, que le regroupement, en raison de sa taille, ne sera pas efficace.

2° Fonctionnement : nouvelles modalités

2.1. Participants

Parmi les membres du conseil d’école énumérés à l’article 4 du décret du 13 mai 1985 qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil, sont compris les instituteurs complétant un service à mi-temps ou une décharge de service. De plus, le président peut inviter, après avis du conseil d’école, une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour: par exemple, responsables de crèches ou d’autres organismes accueillant les jeunes enfants des écoles maternelles; professionnels liés au secteur d’activité choisi (informaticiens, techniciens de l’audiovisuel, bibliothécaires, comédiens…) dans le cadre de la réalisation d’un projet d’action éducative ou de l’organisation d’une classe de découverte.

2.2. Convocation

Le directeur arrête l’ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil. Il adresse les convocations et l’ordre du jour, au moins huit jours avant la date de chaque réunion, aux membres du conseil. L’inspecteur départemental de l’Éducation nationale, les parents d’élèves suppléants et les personnes assistant avec voix consultative aux séances du conseil d’école devront également être informés de l’ordre du jour, de la date et du lieu de la réunion du conseil d’école. Dans un souci d’efficacité, il est prévu que le conseil d’école doit être obligatoirement réuni dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ce délai s’entend déduction faite des jours de congé scolaire. Les réunions indiquées ci-dessus ont lieu à l’école, en dehors des heures de classe, à des moments compatibles avec les activités des parents, à l’heure et au lieu fixés par le directeur. Chaque fois que cela sera possible, il conviendra de s’assurer que la présence du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires pourra être effective. Après entente entre les membres du conseil d’école et autorisation de l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale, celles-ci pourront être fixées deux fois par an le samedi matin.

2.3. Séances

En début de séance, le directeur en tant que président rappelle l’ordre du jour et l’explique. Il cite les personnes qui, le cas échéant, seront consultées. Le conseil désigne un secrétaire de séance parmi ses membres. Outre les sujets qui doivent être soumis aux membres du conseil d’école, une information est donnée au cours de la première réunion par les instituteurs sur les conditions dans lesquelles ils organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves: ils pourront, par exemple, choisir de consacrer une demi-journée ou une journée par trimestre à recevoir les parents dans la classe. En fin d’année scolaire, le directeur de l’école est chargé de faire, devant les membres du conseil d’école, le bilan des questions dont a eu à connaître cet organe et sur les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés. Après chaque séance, il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est consigné dans un registre spécial conservé à l’école.(B.O. n° 12 du 27 mars 1986.)


Note de service n° 86-265du 16 septembre 1986

Rencontres des enseignants et des parents

La note de service n° 86-137 du 14 mars 1986 a retenu le principe de rencontres trimestrielles entre les enseignants et les parents d’élèves. Je souhaite que ces rencontres soient l’occasion d’une étroite collaboration; instituteurs et parents concourent en effet à l’instruction et à l’éducation des enfants. Il importe donc que leur action soit, autant que possible, complémentaire. Et cette complémentarité ne peut résulter que de contacts étroits, fréquents, confiants. De telles rencontres permettront aux instituteurs d’engager un réel dialogue avec les parents des élèves qu’ils ont en classe. Ils connaîtront le milieu familial de chaque enfant et pourront aider chacun, de façon plus efficace, à bénéficier de l’école. Les parents, pour leur part, comprendront l’action éducative des enseignants, et lui apporteront leur soutien. Pour cela, il me paraît indispensable qu’ils puissent trouver auprès des enseignants les réponses à leurs questions et à leurs inquiétudes. Il convient également qu’ils soient informés des objectifs pédagogiques à atteindre et des moyens qui seront mis en œuvre à cet effet, tout comme les possibilités qui leur sont offertes d’être associés aux progrès de leur enfant. Ainsi pourra éventuellement s’établir une collaboration active entre enseignants et parents. Ceux-ci pourront enfin s’associer au travail de l’équipe éducative, notamment pour les questions liées à la scolarité ou à l’accès à la première année des collèges. Dès lors, les parents connaîtront mieux les possibilités du système éducatif et les enseignants l’attente éducative des parents. Ceci ne peut qu’établir une confiance sereine et de bon aloi entre eux, confiance qui sera bénéfique aux enfants, comme au service public d’éducation. Pour que de telles rencontres soient efficaces, il est évident qu’elles doivent se tenir à des heures compatibles avec les activités des parents, qui peuvent être invités individuellement ou collectivement. Il est clair également qu’elles ne doivent pas perturber le déroulement des cours. Je vous demande d’assurer la plus grande diffusion à cette instruction.(B.O. n° 34 du 2 octobre 1986.)