Le collège: demi-pension 

Lettre aux Présidents n°17 du 10/11/00 - RUBRIQUE 2 – VIE FEDERALE - Document n°2bis

Textes officiels

Décret n° 63-629 du 26 juin 1963 : Régime de remise de principe d'internat dans les établissements d'enseignement public.

Circulaire n° 66-138 du 4 avril 1966 : Champ d’application du régime des remises de principe défini par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963.

Décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié : Fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement.

Circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 : Organisation économique et financière des établissements publics locaux d’enseignement - annexe technique.

Courrier de Ségolène Royal à Michel Bouvard, député de la Savoie, du 23 septembre 1998, relatif à la remise de principe.

Décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 : Prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public.

Arrêté du 19 juillet 2000 : Prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 2000-2001.

Arrêté du 14 septembre 2000 : Pourcentage des tarifs de pension et de demi-pension des lycées et collèges correspondant à la participation des familles à la rémunération des personnels d'internat pour l'année 2001.

Décret n° 63-629 du 26 juin 1963

(Education nationale ; Justice ; Armées ; Finances et Affaires économiques ; Travaux publics et Transports ; Industrie ; Agriculture ; Santé publique et Population) Vu D. n° 57-167 du 11-2-1957 ; D. n° 60-593 du 20-6-1960.

Régime de remise de principe d'internat dans les établissements d'enseignement public.

Article premier (modifié par le décret n° 75-950 du 13 octobre 1975).- La présence simultanée, en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires, de plus de deux enfants de nationalité française de la même famille (frères et sœurs), enfants adoptifs ou recueillis, dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement du second degré, d'enseignement technique ou d'enseignement du premier degré donne lieu pour chacun d'eux à une réduction de tarif applicable à la part des rétributions scolaires (demi-pension ou pension) se rapportant à l'internat Cette réduction est appelée " remise de principe d'internat ".

Ces dispositions sont également applicables aux enfants de nationalité étrangère si leur famille réside en France

Art. 2.- Le montant de la remise de principe d'internat est fixé en fonction du nombre des enfants simultanément présents en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires dans les établissements d'enseignement susvisés. Pour la détermination de ce nombre, ne sont pas pris en compte :

a) Les enfants pour lesquels la famille n'acquitte pas de rétributions scolaires ;

b) Les enfants qui auraient été déchus de leur remise de principe d'internat dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après ;

c) Les enfants qui bénéficient d'une prise en charge totale au titre des lois d'aide sociale, du prix de pension ou de demi-pension fixé pour les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

La remise de principe est fixée à :

  • 20% pour trois enfants ;

  • 30% pour quatre enfants ;

  • 40% pour cinq enfants.

Les enfants, à partir du sixième, sont admis gratuitement.

Art 3.- Tout élève bénéficiaire d'une remise de principe d'internat et qui, durant les deux premiers trimestres d'une année scolaire, n'a pas obtenu en composition la note moyenne générale de 10 sur 20 reçoit un avertissement du chef d'établissement. Si au terme du troisième trimestre cette moyenne n'est pas atteinte pour l'année scolaire, le retrait du bénéfice de la remise de principe d'internat peut être prononcé sur proposition du chef d'établissement après avis du conseil des professeurs :

Par le recteur pour un élève appartenant à un établissement relevant du ministère de l'Education nationale ;

Par le ministre intéressé par un élève appartenant à un établissement relevant d'un autre département.

L'élève auquel a été retiré le bénéfice de la remise peut être relevé de cette déchéance par les mêmes autorités de tutelle lorsque la moyenne des notes de composition a été supérieure à 10 sur 20 pendant les trois trimestres d'une année scolaire.

Art 4.- Pour bénéficier de la remise de principe d'internat, les familles devront présenter, au moment du paiement, des certificats attestant pour chacun des enfants qu'ils sont en cours d'études dans un des établissements publics visés à l'article premier du présent décret et qu'ils ne jouissent pas d'une bourse complète (nationale, départementale ou autre) correspondant au tarif complet de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 5.- Les mesures intéressant les remises de principe d'internat dans les établissements publics seront désormais prises par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, du ministre des Finances et des Affaires économiques et des ministres dont relèvent les établissements intéressés.

Art. 6.- Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées, et notamment les décrets n° 57-167 du 11 février 1957 et n° 60-593 du 20 juin 1960.

(J.O. du 3 juillet 1963 et B.O.E.N. n° 28 du 11 juillet 1963.)

Circulaire n° 66-138 du 4 avril 1966

(Pédagogie, enseignements scolaires et orientation : bureau O 6, 1ère section)

Texte adressé aux recteurs.

Champ d’application du régime des remises de principe défini par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963.

Des questions d’interprétation m’ont été posées au sujet de l’application des dispositions du décret n° 63-629 du 26 juin 1963 relatif aux remises de principe d’internat.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que, dans le cadre de la réforme de l’enseignement, la notion d’établissement public d’enseignement doit être entendue dans un sens large, et s’appliquer notamment aux collèges d’enseignement général et aux collèges d’enseignement secondaire municipaux, quel que soit le mode particulier de gestion de l'internat ou de la demi-pension qui leur est rattaché.

Il convient néanmoins que la fréquentation de l’internat ou de la demi-pension soit complète et régulière, que les tarifs scolaires pratiqués aient un caractère forfaitaire, et qu’ils correspondent aux tarifs réglementés par l’arrêté du 30 décembre 1960.

Le remboursement aux établissements des remises de principe consenties, réalisé dans une opération commune avec le paiement des bourses des élèves internes et demi-pensionnaires, interviendra selon la procédure déjà en vigueur à l’égard des lycées municipaux et décrite dans la circulaire du 5 janvier 1952.

Les mesures d’attribution découlant des présentes dispositions prendront effet à compter de la rentrée scolaire de septembre 1966 et ne sauraient avoir aucune portée rétroactive.

(BOEN n°18 du 5 mai 1966.)

Décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié

(Premier ministre ; Intérieur et Décentralisation ; Economie, Finances et Budget ; Education nationale)

Vu L. n° 82-213 du 2-3-1982 ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983, mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 ; avis C.S.E.N. ; Cons. Etat, sect. int. ent.

Fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement.

Article premier.- (modifié par le décret n°2000-992 du 6 octobre 2000) Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. Ce service accueille des élèves internes ou demi-pensionnaires. Il concourt à l’amélioration des conditions de vie dans les établissements et est intégré au projet d’établissement. Les élèves d'un établissement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.

Art. 2.- (modifié par le décret n°2000-992 du 6 octobre 2000) Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement - y compris dans les établissements d'éducation spéciale, l'achat du trousseau des élèves - sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.

L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles, sauf dans les établissements d'éducation spéciale où cette charge incombe à l'Etat en totalité. Le ministre de l'Education nationale fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.

Il est créé dans chaque académie un fonds chargé d’assurer le financement des rémunérations versées aux personnels d’internat et de demi-pension des établissements publics du second degré. La gestion de ce fonds est confiée à un établissement public local d’enseignement désigné par le recteur.

Art. 3.- (modifié par le décret n°2000-992 du 6 octobre 2000) Le service annexe d’hébergement constitue dans le budget de l’établissement un service spécial avec réserves.

Les ressources du service annexe d’hébergement comprennent :

  • la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;
  • les subventions du fonds commun d’hébergement prévu à l’article 6 ;
  • les recettes et subventions diverses.

La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30% du tarif de pension, à 10% du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l’article 5, ni être supérieure à 35% et 25% des mêmes tarifs.

Art. 4.- (modifié par le décret n°2000-992 du 6 octobre 2000) Le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement fixe :

  • l’organisation du service annexe d’hébergement et ses diverses prestations ;
  • les tarifs des prestations ; le coût réellement acquitté peut être modulé en fonction du niveau de revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer et en tenant compte des aides à caractère social reçues à cette fin par l’établissement ;
  • les modalités de paiement des prestations, dans le respect des attributions de l’agent comptable.

En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité académique sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration et intervention, le cas échéant, de la commission de l'éducation spéciale.

Art. 5.- (modifié par le décret n°2000-992 du 6 octobre 2000) Parmi les personnels des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, certaines catégories d'agents doivent être admis à la table commune à titre de commensaux de droit: d'une part, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé, les assistants étrangers et les infirmières ; d'autre part, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la Fonction publique.

Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs, lorsqu'ils sont en congé régulier, sont dispensés de tout reversement.

Tous les autres personnels des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration

Le service annexe d’hébergement peut accueillir, dès lors que les capacités d’hébergement le permettent, des élèves de passage, des stagiaires en formation continue et, à titre exceptionnel ou temporaire, des personnes extérieures à l’établissement ayant un lien avec l’activité éducative.

Art. 6. - (modifié par le décret n°2000-992 du 6 octobre 2000) Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque collectivité de rattachement peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement.

Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.

Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 % du montant du tarif d'hébergement. Ce pourcentage est arrêté par la collectivité de rattachement. La cotisation s'impose à chacun des établissements auxquels est rattaché un service d'hébergement. Chaque fonds est géré par la collectivité de rattachement. Les opérations affectant ce fonds sont retracées dans un compte d’emploi annexé au compte administratif de la collectivité de rattachement.

Art. 7.- Les articles 7 et 8 du décret du 30 septembre 1940 modifié instituant un fonds commun des internats dans chaque académie, le décret du 20 juillet 1941 organisant la gestion de ces fonds et les décrets n° 59-656 du 19 mai 1959, n° 63-236 du 4 mars 1963 et n° 66-275 du 2 mai 1966 qui en étendent les dispositions respectivement à tous les lycées et collèges nationaux, aux lycées d'enseignement technique et aux collèges d'enseignement technique sont abrogés.

Le " fonds commun de l'internat " existant dans chaque académie à la date du transfert de compétence est dissous. Les actifs nets seront répartis entre les établissements cotisants, selon des modalités arrêtées par l'autorité académique avec l’accord des différentes collectivités de rattachement.

(J. O. du 5 septembre 1985, B.O. n° 39 du 7 novembre 1985, J.O. du 13 octobre 2000)

Circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988

Organisation économique et financière des établissements publics locaux d’enseignement - annexe technique.

[...] 112 - Règles particulières au service annexe d’hébergement

Le service d’hébergement doit couvrir par ses ressources la totalité des charges qu’implique son fonctionnement. Un document obligatoirement joint au budget présente les prévisions de recettes et dépenses de ce service.

1121 – Suivi budgétaire du service annexe d’hébergement

Il convient de distinguer deux cas de figure ; celui où le service est géré hors groupement de services et celui où il est géré en groupement de services.

11211 – Gestion hors groupement de services

Lorsqu’un établissement doté d’un service annexe d’hébergement n’accueille pas d’élève en provenance d’un autre établissement, celui-ci peut gérer ce service soit au sein du service général, soit par l’intermédiaire d’un service spécial ouvert à cet effet.

Dans le premier cas, les dépenses directes figurent au chapitre E et les recettes sont inscrites à chaque chapitre concerné.

Dans le second cas, les dépenses et les recettes sont inscrites dans les chapitres respectifs du service spécial de la catégorie "Autres services annexes : R2 – Service annexe d’hébergement".

Lorsqu’un établissement doté d’un service annexe d’hébergement accueille, sur la base d’une convention, des élèves d’un autre établissement (ex. : cas des ensembles immobiliers), celui-ci peut, dans les conditions définies supra, gérer ce service soit au sein du service général (chapitre E en dépenses), soit par l’intermédiaire d’un service spécial ouvert à cet effet (service spécial R2).

11212 – Gestion en groupement de services

Lorsqu’un établissement doté d’un service annexe d’hébergement accueille des élèves d’un autre établissement dans le cadre d’un groupement de services constitué pour la restauration et l’internat, ce service est géré au sein du service spécial L2 – Service annexe d’hébergement de la catégorie "groupements de services".

Les dépenses et les recettes sont alors inscrites dans les chapitres respectifs du service spécial L2.

Courrier de Ségolène Royal à Michel Bouvard, député de la Savoie, du 23 septembre 1988 relatif à la remise de principe.

Monsieur le Député,

Vous aviez bien voulu appeler mon attention sur l'application des textes en vigueur concernant les remises de principe accordées aux familles sur les prix de pension ou de demi-pension.

Le système des remises de principe est régi par la décret n° 63-629 du 26 juin 1963 et de la circulaire n° 66-138 du 4 avril 1966. Ces dispositions prévoient que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un établissement publie du second degré, un internat ou une demi-pension, dont les tarifs ont un caractère forfaitaire., peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension. Cependant, cette disposition est également appliquée dans le cas d'une fréquentation complète et régulière tous les jours d'ouverture de la cantine alors que la perception des frais de restauration relève non pas d'un système forfaitaire mais d'un paiement par tickets ou carte magnétique. A contrario, il n'est pas envisageable d'octroyer des remises de principe à des élèves qui mangent 1, 2 ou 3 jours par semaine à la cantine pour des raisons personnelles.

Pour la détermination du nombre d'enfants ouvrant droit à cette remise, ne sont pas pris en compte ceux pour lesquels la famille n'acquitte pas de rétribution scolaire, notamment les élèves dont le montant de la bourse de lycée, sans prime, est supérieur aux frais d'hébergement.

Le montant de la remise de principe est fixé en fonction du nombre d'enfants simultanément présents en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires dans des établissements publics du second degré. La remise de principe est fixée à 20 % pour trois enfants, 30 % pour quatre enfants et 40 % pour cinq enfants. Les enfants à partir du sixième sont admis gratuitement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, mes salutations les meilleures.

Ségolène Royal

Décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux de prix la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public

NOR : ECOC0000047D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 147 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 25 avril 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le prix moyen des repas servis au sein d'un service de restauration aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peut varier chaque année dans la limite d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires.

Lorsque, pour un même service de restauration, des variations différentes sont décidées selon les catégories d'usagers, l'augmentation moyenne pondérée des prix payés par les différentes catégories d'usagers ne peut excéder le taux ainsi fixé.

Art. 2. - Une modification des tarifs supérieure au taux défini au premier alinéa de l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix moyen payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 % du coût de fonctionnement du service. Elle ne peut excéder 5 points.

Le coût de fonctionnement du service s'entend de l'achat des denrées ou, le cas échéant, des repas, et des charges liées à leur préparation, à leur service et au nettoyage des locaux, à l'exclusion des charges de personnel payées ou prises en charge par l'Etat.

Le préfet arrête, à la demande du maire pour les écoles maternelles et élémentaires, ou du chef d'un établissement public local d'enseignement pour les collèges et lycées, la variation autorisée en application du présent article.

Art. 3. - Pour une catégorie d'usagers, la variation maximale du prix des repas ne peut excéder à la hausse le taux visé au premier alinéa de l'article 1er de plus de 10 points.

Art. 4. - Le décret n° 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension des élèves de l'enseignement public est abrogé.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2000.

Par le Premier ministre : LiONEL JOSPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent FABIUS

Le ministre de l'intérieur, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT 

Le ministre de l'éducation nationale, JACK LANG

(J.O. du 20 juillet 2000)

Arrêté du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 2000-2001

NOR: ECOC0000067A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et son article 1er, deuxième alinéa ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public,

Arrête :

Art. 1er. - Le taux annuel prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 juillet 2000 susvisé est fixé pour l'année scolaire 2000-2001 à 2 %.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J GALLOT

(J.O. du 20 juillet 2000)

Arrêté du 14 septembre 2000 fixant le pourcentage des tarifs de pension et de demi-pension des lycées et collèges correspondant à la participation des familles à la rémunération des personnels d'internat pour l'année 2001

NOR: MENFOO02516A

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985, notamment son article 15-16 -,

Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État .

Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, modifié par le décret no 93-164 du 2 février 1993, notamment son article 44,

Arrête :

Art. 1er . - La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension est fixée pour l'année 2001, ainsi qu'il suit :

22,50 % lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;

10 % lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services autre qu'un établissement d'enseignement.

Art. 2. - Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 2000.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires financières, M. DELLACASAGRANDE

(J.O. du 13 octobre 2000

Instruction du 29  juin 1961

(Organisation et programmes scolaires)

Modification des conditions d’attribution des remises d’ordre dans les établissements publics nationaux d’enseignement.

La présente instruction a pour objet de modifier les conditions d’attribution des remises d’ordre dans les établissements publics nationaux d’enseignement.*

Lorsqu’un élève quitte l’établissement ou est momentanément absent en cours de trimestre, il peut obtenir une remise de frais scolaires dite remise d’ordre.

I.  REMISE D’ORDRE ACCORDÉE DE PLEIN DROIT

La remise d’ordre est accordée de plein droit et en totalité à la famille :

1° D’un élève décédé ;

2° D’un élève renvoyé par mesure disciplinaire ou retiré de l’établissement sur l’invitation de l’administration collégiale.

La remise d’ordre est calculée du jour du décès (si l’élève est décédé dans l’établissement), ou du jour de départ de l’établissement, à raison de 1/270 du montant annuel des frais scolaires pour les journées à courir jusqu’à la fin du terme.

Dans le cas de licenciement des élèves pour cause d’épidémie, de grève du personnel, ou tout autre cas de force majeure ayant pour effet d’imposer la fermeture de l’établissement, la remise d’ordre est accordée pour la durée officielle de fermeture.

II.  REMISE D’ORDRE ACCORDÉE SOUS CONDITIONS

La remise d’ordre est accordée, sous les réserves indiquées ci-après, à la famille :

a)  D’un élève changeant d’établissement en cours de trimestre ;

b)  D’un élève changeant de catégorie en cours de trimestre (interne devenant demi-pensionnaire par exemple), pour raison majeure dûment justifiée telle que maladie, changement de domicile de la famille, etc. ;

c)  D’un élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant de l’année scolaire pour des raisons majeures dûment constatées telles que maladie, échec à examen de passage à la rentrée scolaire, changement de résidence de la famille, entrée dans un service public, appel sous les drapeaux, etc.

Les élèves qui, ayant subi un examen dans les dernières semaines de l’année scolaire, quittent l’établissement de leur plein gré avant la fin de l’année scolaire n’ont droit à aucune remise.

La remise d’ordre prévue aux paragraphes  a, b, c est accordée aux conditions suivantes :

a)  Changement d’établissement en cours de trimestre

Dans le cas de changement d’établissement en cours de trimestre, l’ancien et le nouvel établissement ne doivent percevoir au total que les frais scolaires du trimestre.

Les administrations collégiales se mettent en rapport à cet effet, et, par un échange de certificats de présence, arrêtent le montant des droits constatés au profit de chaque établissement. Dans l’ancien établissement, les frais scolaires sont exigibles pour la période qui s’écoule entre le début du trimestre et la date d’entrée dans le nouvel établissement, une remise d’ordre est accordée de ce jour jusqu’à la fin du trimestre. Dans le nouvel établissement, les frais scolaires sont perçus à compter de la date d’entrée. Pour plus de commodité administrative et comptable le transfert s’établit au début d’un mois ou d’une quinzaine quelle que soit la date effective de la rentrée.

Si, pour des raisons valables, un délai de deux ou plusieurs semaines s’écoule entre la sortie de l’élève et son entrée dans le nouvel établissement, une remise d’ordre devra être accordée pour cette période par le premier établissement : cet établissement ne perçoit, en ce cas, les frais scolaires que jusqu’au jour du départ de l’élève.

b)  Changement de catégorie en cours de trimestre

Lorsqu’un élève passe, en cours de trimestre, d’une catégorie à une catégorie à tarif moins élevé, il peut lui être accordé, à titre exceptionnel, une remise d’ordre uniquement sur les frais de pension ou de demi-pension. La décision est prise par le chef d’établissement, qui apprécie les motifs invoqués à la condition qu’il reste au moins deux semaines à courir jusqu’à la fin du terme. La modification de catégorie s’inscrit obligatoirement au début du mois ou de la quinzaine qui suit la mutation.

c)  Absence momentanée pour raison majeure

Aucune remise d’ordre n’est accordée lorsque la durée d’absence est inférieure à deux semaines, non compris les congés de Noël et de Pâques.

Lorsque l’absence dépasse deux semaines, la remise d’ordre ne porte que sur les seuls frais de pension et de demi-pension. Les congés de Noël et de Pâques ne rentrent pas dans le décompte des absences pouvant ouvrir droit à remise. La remise d’ordre est calculée à raison de 1/270 du montant annuel des frais de pension ou de demi-pension pour les journées à courir jusqu’à la fin du terme.

En aucun cas une remise d’ordre ne peut être accordée sur les redevances d’externat surveillé et d’externat libre, pour les établissements autorisés à les percevoir, quelle que soit la durée de l’absence.

La remise d’ordre est accordée par l’administration collégiale, sur demande écrite de la famille, appuyée en cas de maladie, d’un certificat médical. En cas de doute sur la validité du motif invoqué, il y a lieu d’en référer au recteur et en dernier ressort au ministre.

Lorsqu’il s’agit d’un départ définitif en cours de trimestre, la remise d’ordre est accordée aux mêmes conditions que ci-dessus en considérant comme durée de l’absence le temps restant à courir jusqu’à la fin du trimestre.

Toutes dispositions contraires à la présente instruction sont abrogées et en particulier celles contenues dans l'instruction générale du 15 décembre 1950, article 99, sur l’administration financière et comptable des lycées, dans l’instruction du 7  avril 1938 déterminant les règles d’administration et de comptabilité applicables aux écoles nationales d’enseignement technique, article 32, et la circulaire n° 2485 du 12 avril 1954.

Les modalités d’emploi des remises d’ordre telles qu’elles sont définies dans l’article  32 de l’instruction du 7 avril 1938 et la circulaire n° 2485 du 12 avril 1954 sont maintenues pour les élèves des établissements relevant de la Direction des enseignements techniques et professionnels.

(RM/ F. n° 27 du 10 juillet 1961.)

Circulaire n° IV-68-170 du 26 mars 1968

(Pédagogie, enseignements scolaires et orientation : bureau O 6, 1ère section)

Texte adressé aux recteurs.

Conditions d’attribution des remises d’ordre dans les établissements relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l’orientation.

Aux termes de l’instruction du 29 juin 1961 les élèves qui, ayant subi un examen dans les dernières semaines de l'année scolaire, quittent l’établissement de leur plein gré avant la date de sortie réglementaire n’ont droit à aucune remise d’ordre.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que ces dispositions ne visent pas les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui participent aux épreuves de divers concours, pendant plusieurs semaines, dans le courant du dernier trimestre scolaire et sont autorisés, une fois leurs cours terminés, à quitter l’établissement en avril ou mai.

En raison de la durée plus importante de l’absence en pareil cas, il m’apparaît en effet équitable d’accorder à ces élèves une remise sur le montant forfaitaire des frais d’internat ou de demi-pension afférents au dernier terme de l' année scolaire.

L’octroi de cette remise d’ordre sera, toutefois, soumis aux conditions suivantes :

1° Elle ne pourra être accordée qu’aux élèves qui quittent l’établissement avant le 1er juin ;

2° Elle sera décomptée par quinzaine et ne pourra porter sur une période inférieure ;

3° Les administrations des établissements devront être informées, par demande écrite de la famille, de la date probable de l’externement des élèves avant le début du dernier trimestre et considéreront le départ des élèves de l'internat ou de la demi-pension comme définitif pour l’année scolaire en cours.

En 1968, les budgets des établissements sont arrêtés sans tenir compte de ces dispositions nouvelles.

Il en résultera un manque de recettes qui pourra, dans certains cas, provoquer des difficultés budgétaires.

Les établissements concernés pourront adresser à l’autorité de tutelle avant le 15 octobre une demande, dûment justifiée, de subvention complémentaire d’équilibre.

(BOEN n° 14 du 4 avril 1968.)